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Arrêt n° 24-22.791 : les loyers affectés au prêt d’un bien propre ouvrent droit à récompense

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

Lors de la liquidation d’une communauté, l’affectation des loyers d’un bien propre au remboursement de son prêt d’acquisition détermine si une récompense est due. Dans son arrêt n° 24-22.791, la Cour de cassation décide que ces revenus ne sont pas consommés et que leur emploi bénéficie au patrimoine propre de l’époux.

Les loyers du bien propre ont financé son prêt d’acquisition

Deux époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ont rencontré, après leur divorce, des difficultés relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

L’un d’eux avait acquis, avant le mariage, un immeuble financé par un emprunt. Pendant l’union, les revenus locatifs de ce bien propre avaient été affectés au paiement des mensualités du prêt.

La cour d’appel a estimé que les loyers étaient devenus communs dès leur perception. Leur utilisation pour rembourser la dette ayant financé le bien propre avait donc appauvri la communauté. Elle a fixé la récompense due à la communauté à 81 065,99 euros.

L’époux soutenait au contraire que, selon les articles 1401 et 1403 du Code civil, la communauté ne recueille que les fruits et revenus des biens propres qui n’ont pas été consommés. Les loyers absorbés par les échéances du crédit devaient, selon lui, rester étrangers à celle-ci.

L’emploi patrimonial des revenus ouvre droit à récompense

La Cour de cassation rejette le pourvoi. L’article 1401 du Code civil intègre à la communauté les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres, tandis que l’article 1403 du Code civil exclut les fruits consommés sans fraude.

Toutefois, les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce même bien ne sont pas consommés au sens de ce dernier texte. Leur affectation au remboursement du prêt constitue un mouvement de valeur au profit du patrimoine propre.

En application de l’article 1437 du Code civil, la communauté dispose donc d’un droit à récompense. La solution distingue la consommation effective des revenus de leur emploi au financement d’un actif propre, lequel doit être pris en compte lors de la liquidation de la communauté.

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